dans le cadre de l’instruction ouverte à son cabinet pour violences avec
armes contre le légionnaire Maximov (Leonid) ;
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement
convoquée et constituée, en ayant délibéré,
Émet un avis « défavorable à la déclassification » de l’annexe ROE à l’ordre
d’opération n° 4, non daté, dont la communication est sollicitée par le
magistrat.
Fait à Paris, le 5 février 2004
Pierre LELONG
AVIS N° 04/04
Vu la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, et en particulier ses articles 4 (2e alinéa),
7 et 8 ;
Vu la saisine du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales en date du 18 décembre 2003, remise à la Commission consultative du secret de la défense nationale le 13 janvier 2004, et la lettre du
25 août 2003 de Mme Jacqueline Audax, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de Créteil en charge de l’information
ouverte contre X, des chefs de séquestration, suivie d’actes de tortures,
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement
convoquée et constituée, en ayant délibéré,
Émet un avis « favorable à la déclassification » des pièces détenues par la
direction de la surveillance du territoire, soit au total quatorze documents
classifiés « confidentiel défense » répartis en sept notes de renseignements
représentant trente-sept feuillets imprimés pour la plupart d’entre eux recto
verso, et en sept notices, totalisant douze feuillets imprimés simple recto.
Toutefois, en ce qui concerne les sept notes de renseignements, les données
à caractère purement technique et interne à la DST, figurant, d’une part, en
page une et, d’autre part, dans le paragraphe IV (Exploitation) de chaque
document, devraient être masquées avant communication des pièces aux
magistrats. Subsisteraient néanmoins sur les documents déclassifiés leur
numéro d’enregistrement et leur date d’émission.
Les éléments techniques codés figurant en marge gauche de chacune des
fiches d’identité annexées à ces sept notes devraient être également
supprimés.
De la même manière, la commission considère que les identités des agents et
des sources (noms propres ou pseudos) figurant dans les documents
devraient être occultées, conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi précitée.
Fait à Paris, le 4 mars 2004
Pierre LELONG
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