Émet un avis « défavorable à la déclassification » des informations dont le
magistrat demande la communication.
Fait à Paris, le 17 octobre 2002
Pierre Lelong
AVIS 02/12
Vu la loi 98-567 du 8 juillet 1998, et en particulier ses articles 7 et 8,
Vu la lettre de saisine de M. le premier ministre, en date du 21 août 2002,
relative à la demande présentée le 12 août 2002 par Mme Marie-Antoinette
Houyvet, premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris
dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur plainte de M. Gilles
Menage,
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement
convoquée et constituée, en ayant délibéré,
Émet un avis « défavorable à la déclassification » d’informations classifiées
relatives à l’organisation et au fonctionnement du Groupe interministériel de
contrôle.
Fait à Paris, le 17 octobre 2002
Pierre Lelong
AVIS 03/01
Vu la loi 98-567 du 8 juillet 1998, et en particulier ses articles 4 (2e alinéa),
7 et 8,
Vu la lettre de saisine de Monsieur le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité
intérieure et des Libertés locales en date du 20 janvier 2003, relative à la
demande présentée le 11 octobre 2002 par Mme Maligner-Peyron et
M. Ripoll, premiers juges d’instruction au tribunal de grande instance de
Paris dans le cadre de l’instruction ouverte au motif de tentative d’extorsion
de fonds au détriment de la SCA Lagardere en 1992-1994,
La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement
convoquée et constituée, en ayant délibéré,
Émet un avis « favorable à la déclassification » des pièces détenues par la
direction de la surveillance du territoire soit au total six documents classifiés
« confidentiel défense » représentant 18 feuillets, simple recto et un document classifié « secret défense » de 9 pages, simple recto.
Les cinq autres notes, estampillées « diffusion restreinte », représentant onze
feuillets ne relèvent pas de la compétence de la Commission, et ne sont pas
protégées par le secret de la défense nationale.
Toutefois, les données à caractère purement technique et interne à la DST,
figurant en tête de chaque note ainsi qu’au bas de la dernière page de
chaque document, devraient être masquées avant communication des
pièces aux magistrats. Subsisteraient néanmoins sur les documents déclassifiés leur numéro d’enregistrement et leur date d’émission.
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