elle, en butte à la concurrence mondiale, consciente de ce que
la maîtrise de l’information est la condition de sa survie,
notamment dans les transmissions des données, l’informatique, les télécommunications par satellite, et toutes les technologies nouvelles, dépense des sommes importantes pour
tenter de se protéger.
Au cours des cinquante et quelques instances procédurales à
propos desquelles elle a été sollicitée, la CCSDN, dans un
climat de consensus interne qui mérite d’être souligné, a
toujours recherché le meilleur équilibre entre ces forces antagonistes, se référant aux différents critères posés par la loi. Cela
s’est traduit par la proposition de déclassifier, en volume, 80 %
des documents à propos desquels elle était saisie. Ces propositions ont toujours été suivies par le ministre compétent.
Comme l’a déclaré Jean-Michel Boucheron, député
d’Ille-et-Vilaine et membre de la CCSDN de 1999 à 2002,
(Le Point, janvier 2003) la Commission n’a jamais eu de cas de
conscience. En d’autres termes, jamais deux critères opposés
ne sont vraiment entrés en conflit.
Concrètement, cela veut dire que jamais, jusqu’à présent la
déclassification d’un document n’a risqué, dans l’opinion
de la Commission, de mettre en danger les intérêts fondamentaux de la Nation, tels que les définissent l’ordonnance
de 1959 et la loi de 1998. Cela signifie aussi que jamais,
jusqu’à présent, le maintien d’une classification ne semble
avoir eu pour conséquence, compte tenu des informations
contenues dans les motivations fournies par les magistrats,
de soustraire à ceux-ci une information qui aurait pu
permettre une mise en examen, ou une aggravation des
charges pesant sur une personne mise en examen, ou
encore sa mise hors de cause, bref de modifier en quoi que
ce soit le cours de la justice.
Si la CCSDN est parvenue à éviter les conflits entre les deux
séries de critères – pro-secret d’une part, pro-transparence de
l’autre – c’est parce qu’elle a eu recours de manière très large à
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