Deux conséquences souvent méconnues ou mal comprises
découlent des principes qui viennent d’être exposés :
1) Il ne peut y avoir de « levée du secret défense » sur une
affaire ou un dossier global. Cette notion n’a strictement aucun
sens. En revanche, le ministre ayant procédé à la classification
peut mettre fin, en respectant des formes précises et sous
certaines conditions, à la classification portant sur tel ou tel
document, support, information ou objet nommément
identifiable.
2) Une personne habilitée ne peut être « déliée du secret
défense ». Même si c’était le cas, la personne en question ne
pourrait faire connaître à un tiers ce qu’elle connaît au titre du
secret défense, puisque cette tierce personne devrait elle aussi
être habilitée et pouvoir invoquer le besoin d’en connaître,
dans le cadre de la matière traitée par l’information classifiée.
« Délier du secret défense » est donc, dans le système français, une notion sans signification.
Une personne habilitée à l’un ou à plusieurs niveaux du secret
de la défense nationale, que son habilitation soit en cours de
validité ou périmée, ne peut fournir à des tiers aucune information concernant un dossier classifié dont elle a eu connaissance. Elle ne pourra s’exprimer sur ces affaires qu’autant que
les informations en question auront été préalablement déclassifiées. L’habilitation est donc une notion subsidiaire, tandis
que la notion principale est celle de classification. C’est la
nature de l’information et non la qualité de la personne qui est
déterminante, et c’est la présentation matérielle de l’information classifiée qui l’emporte sur son contenu, même si seule la
nature de ce dernier justifie et conditionne la première.
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