autre domaine que ce soit, notamment politique, diplomatique, scientifique, technique ou économique.
Cette obligation ne concerne pas seulement les informations
nationales mais s’applique aussi, sous réserve des dispositions
particulières contenues dans des instructions ministérielles
spécifiques, aux informations devant être protégées, confiées à
la France par les puissances signataires de traités, comme celui
de l’Atlantique Nord (OTAN) ou ceux des diverses instances
européennes (EUO), et par tout pays ayant signé, avec la
France, des accords de sécurité.
Les ministres responsables ont le devoir de définir, à l’usage
des citoyens, ce qui doit être protégé. Sous leur autorité, ce
devoir incombe de la même façon aussi bien aux fonctionnaires auxquels, le cas échéant, ils ont délégué cette compétence
qu’aux entreprises, publiques ou privées, détentrices à un titre
ou à un autre de secrets de la défense nationale. La décision de
classification est matérialisée par l’apposition de tampons ou
de marquages bien définis, destinés à traduire un niveau de
classification : « Très Secret Défense », « Secret Défense »,
« Confidentiel Défense ».
Du niveau retenu, découlent un certain nombre de règles dont
le non-respect engage la responsabilité pénale des personnes
qui les enfreignent, et qui touchent à l’élaboration, la (non)
reproduction, la circulation, la conservation, la destruction,
mais aussi la diffusion et l’usage des documents ou objets
classifiés.
Concrètement, c’est la réunion d’un certain nombre de critères
de présentation matérielle qui confère à un document ou à un
objet (logiciel informatique, prototype, etc.), la qualité d’information ou d’objet classifié (cf. l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale
no 1300/SGDN/SSD du 25 août 2003 en annexe p. 261).
En raison de l’absence de liste exhaustive et restrictive de ce que
sont les intérêts fondamentaux de la Nation, il est très important
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