du Code pénal, il n’existe pas d’autre forme de secret que celui
qualifié de « secret de la défense nationale ».
À ce titre, tout au moins, des notions comme celles de « secret
diplomatique », de « secret industriel » ou de « secret
recherche » pour ne mentionner que quelques-unes de celles
les plus fréquemment citées, ne sont pas pertinentes.
C’est donc le « secret de la défense nationale » qui, seul,
protège les intérêts fondamentaux de la Nation, et qui les
protège tous.
La classification des informations est de la responsabilité
personnelle de chaque ministre concerné, directement ou par
délégation.
La violation des règles qui organisent le secret de la défense
nationale est sanctionnée par le Code pénal, dans son titre
premier qui réprime les « atteintes aux intérêts fondamentaux
de la Nation », et plus précisément dans ses articles 413-9 à
413-12, qui définissent les éléments constitutifs de l’infraction
et établissent le barème des peines encourues. (Cf. en annexe
p. 239 à 241).
Cependant, le droit français ne fournit aucune définition
ratione materiae des informations ou des objets qui peuvent ou
doivent tomber sous le coup du secret de la défense nationale.
Le législateur n’a pas souhaité définir le champ du secret, dont
les impératifs sont tels qu’il n’est ni souhaitable ni possible de
dresser une liste exhaustive des matières concernées.
Aussi, le principe de base est-il simple et clair : l’obligation de
respecter le secret de la défense nationale s’applique à toute
personne, à tout département ministériel et à tout organisme
public ou privé, où sont émises, reçues, traitées, mises en
circulation ou conservées, des informations intéressant la
défense nationale et la sûreté de l’État telles que les définit
l’ordonnance du 7 janvier 1959. Ces informations doivent être
protégées, qu’elles relèvent du domaine militaire, ou de quelque
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