CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page78

Comme la collecte de données brutes, la réalisation de transcriptions et
d’extractions est soumise au contrôle de la CNCTR, en vertu de l’article
L. 822-3 du code de la sécurité intérieure. La commission doit s’assurer
notamment que ces opérations n’ont d’autres finalités que celles prévues par
l’autorisation concernée.
Pour accomplir ses missions, la CNCTR dispose, en vertu du 2° de l’article
L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, d’un accès permanent, complet,
direct et, pour certaines techniques60, immédiat aux relevés, registres,
renseignements collectés, transcriptions et extractions. Cet accès est garanti
par la loi, où que ces éléments se trouvent.
Le président de la commission a adressé un courrier à tous les chefs de service,
rappelant les dispositions légales et annonçant l’approfondissement du contrôle
a posteriori. La CNCTR a en outre dialogué informellement avec les services
de renseignement, notamment au cours de contrôles a posteriori, afin de
préciser les modalités de son contrôle sur les transcriptions et les extractions.
En pratique, la CNCTR a demandé aux services contrôlés de répertorier, pour
des dossiers qu’elle avait prévu d’aborder lors de contrôles a posteriori,
toutes les transcriptions et les extractions réalisées à partir de données
recueillies au moyen de techniques de renseignement. Ce recensement
devait faire apparaître tous les lieux de conservation de ces transcriptions et
extractions et indiquer les entités ou les agents disposant d’accès aux
informations ainsi que les modalités de traçabilité de ces accès. La CNCTR a
compétence, en vertu de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure
évoqué ci-dessus, pour consulter les transcriptions et les extractions, où
qu’elles soient conservées par les services de renseignement, et apprécier la
nécessité de leur conservation.
Dans l’hypothèse où un service refuserait que la CNCTR accède à certains
lieux, physiques ou logiciels, de conservation des transcriptions et des
extractions, l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure permettrait à la
commission de solliciter formellement ces éléments du Premier ministre, à
l’exclusion de ceux qui pourraient donner connaissance à la commission,
directement ou indirectement, de l’identité des sources des services de

60 - Voir l’introduction du point 2.2 du présent rapport d’activité.

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