CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:38 Page30

La CNCTR a ensuite formulé des observations détaillées, comportant des
propositions de modification du projet d’amendement ainsi que des réserves
d’interprétation.
En premier lieu, s’agissant des vérifications ponctuelles, la CNCTR a
considéré que leur réalisation sur des communications de personnes utilisant
des identifiants rattachables au territoire national ne serait pas disproportionnée au regard des intérêts fondamentaux de la Nation poursuivis.
Réservées aux services spécialisés de renseignement, dits du « premier cercle »,
les vérifications ponctuelles prévues par le projet d’amendement étaient
conçues comme permettant d’accéder aux données de connexion, voire aux
communications de personnes utilisant des identifiants techniques rattachables au territoire national, sans toutefois, du fait de leur caractère limité,
constituer des mesures aussi intrusives qu’une surveillance individuelle. Elles
pourraient donc être conduites sans méconnaître l’interdiction de principe
énoncée par la loi, selon laquelle les mesures de surveillance internationale
ne peuvent avoir pour objet la surveillance individuelle des communications
de personnes utilisant des identifiants techniques rattachables au territoire
national.
En contrepartie, la loi entourait la réalisation des vérifications ponctuelles de
conditions destinées, d’une part, à garantir leur caractère limité et, d’autre
part, à les soumettre à un contrôle adapté :
 le

caractère ponctuel des vérifications supposait une limitation
étroite dans le temps de leur réalisation ;

 les

vérifications ponctuelles ne pourraient être effectuées que dans
le cadre d’une autorisation prévue au III de l’article L. 854-2 du code
de la sécurité intérieure en cours de validité ; ce type d’autorisation,
délivré par le Premier ministre après avis de la CNCTR, permet
d’exploiter des communications internationales émises ou reçues
dans une zone géographique, par une organisation, par un groupe
de personnes ou par une personne ;

 les

vérifications ponctuelles ne pourraient avoir qu’un seul but, la
détection d’une menace affectant les intérêts fondamentaux de la
Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure ; il ne pourrait s’agir que d’une menace liée aux relations

Select target paragraph3