CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:38 Page29
Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
Le cadre juridique en vigueur depuis 2015 prohibait la surveillance
individuelle des communications électroniques internationales de personnes
utilisant des identifiants techniques rattachables au territoire national. Deux
exceptions à cette interdiction de principe étaient prévues, sous réserve que
la personne communique depuis l’étranger20.
Le projet de texte soumis à la CNCTR maintenait l’interdiction et ses deux
exceptions, tout en complétant le champ des mesures de surveillance
internationale pouvant être prises à l’égard des personnes utilisant des
identifiants techniques rattachables au territoire national. Trois mesures
étaient envisagées :
des
vérifications ponctuelles, ne constituant pas des mesures de
surveillance individuelle, pourraient être effectuées dans des
conditions et des limites prévues par la loi (IV de l’article L. 854-2 du
code de la sécurité intérieure) ;
une
nouvelle mesure de surveillance individuelle, par exception au
principe prohibant ce type de surveillance, serait créée et légalement
encadrée (V de l’article L. 854-2 du même code) ;
des
autorisations individuelles délivrées sous le régime de la
surveillance intérieure pourraient valoir, à condition qu’elles le
prévoient, autorisation d’exploiter des communications internationales entrant dans leur champ d’application (quatrième alinéa de
l’article L. 854-1 du même code).
La CNCTR n’a pas émis d’objection au principe d’une telle évolution
législative. Elle a en effet estimé que, près de deux ans et demi après l’entrée
en vigueur des dispositions régissant les mesures de surveillance des
communications électroniques internationales, l’expérience avait montré
que ce cadre légal comportait des dispositions pouvant paraître inadaptées
au regard de la conciliation à effectuer entre la protection de la vie privée et
la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation.
20 - Voir le troisième alinéa de l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques
internationales. En vertu de ces deux exceptions, ne pouvaient être surveillées que les communications de
personnes situées à l’étranger et soit faisant l’objet d’une interception de sécurité prévue à l’article L. 852-1 du
code de la sécurité intérieure à la date de leur sortie du territoire national, soit identifiées comme présentant une
menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du même code.
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