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annexes
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 024 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ;
- la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du
8 juin 2000 ;
- la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 juillet 2002 ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
- le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre
2016, Tele2 Sverige AB c/ Post-och telestyrelsen et Secretary of State
for the Home Department c/ Tom Watson et autres (C-203/15 et
C-698/15) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Édouard Crépey, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Privacy International et le Center for Democracy and Technology
ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, leur
intervention est recevable.
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