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2.5 Services de la direction de l’administration pénitentiaire
Le projet de décret soumis à l’avis de la CNCTR prévoit que le bureau central
du renseignement pénitentiaire et les cellules interrégionales du
renseignement pénitentiaire pourraient être autorisés à recourir à la
technique mentionnée à l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure,
au titre des finalités prévues aux 4° et 6° de l’article L. 811-3 du même code.
La CNCTR relève que le bureau central du renseignement pénitentiaire et les
cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire se consacrent
exclusivement à des missions de renseignement. La commission constate en
outre que ces services développent actuellement leur expertise technique
en la matière.
En outre, l’administration pénitentiaire a fait valoir que le déploiement en
cours, au sein des établissements pénitentiaires, de dispositifs de brouillage
visant à neutraliser les communications illicites sur un large spectre de
fréquences empruntées par les opérateurs téléphoniques pourrait conduire
les personnes détenues à employer de nouveaux moyens techniques de
communication tels que la private mobile radio.
En conséquence, la CNCTR émet un avis favorable à ce que le bureau central
du renseignement pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire puissent être autorisés à recourir à des interceptions de
sécurité hertziennes. La commission estime cependant que l’expertise
technique et opérationnelle requise pour mettre en œuvre ces interceptions
impose que leur exécution, à l’exclusion de toute mesure d’exploitation des
données recueillies, soit systématiquement confiée un opérateur disposant
des compétences requises.