CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page141

annexes

b) Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF)
Le projet de décret soumis à l’avis de la CNCTR prévoit que l’office central
pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans
titre (OCRIEST) pourrait être autorisé à recourir à la technique mentionnée
à l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure, au titre de la finalité
prévue au 6° de l’article L. 811-3 du même code.
La CNCTR émet un avis défavorable eu égard, d’une part, aux contraintes
techniques, opérationnelles et financières qui caractérisent les interceptions
de sécurité hertziennes et, d’autre part, au faible nombre de demandes qu’a
présentées à ce jour l’OCRIEST pour mettre en œuvre des techniques de
renseignement complexes.
c) Direction centrale de la sécurité publique
Le projet de décret soumis à l’avis de la CNCTR prévoit que les services du
renseignement territorial pourraient être autorisés à recourir à la technique
mentionnée à l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure, au titre des
finalités prévues aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 811-3 du même code.
La CNCTR rappelle que le service central du renseignement territorial (SCRT)
exerce une mission exclusive de renseignement destinée à compléter celle
de la direction générale de la sécurité intérieure.
La commission admet, dans ces conditions, que l’unité nationale de recherche et d’appui du SCRT puisse être autorisée à recourir aux interceptions de
sécurité hertziennes.
En revanche, la CNCTR émet un avis défavorable à ce que les échelons
territoriaux du SCRT puissent être autorisés à y recourir eu égard, d’une part,
aux contraintes techniques, opérationnelles et financières qui caractérisent
ces interceptions et, d’autre part, au faible nombre de demandes qu’ont à ce
jour présentées les échelons territoriaux du SCRT pour mettre en œuvre des
techniques de renseignement complexes.

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