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national pourraient être légalement effectuées, même lorsque ces personnes
communiquent depuis le territoire national. La restriction imposée sur ce
point par le troisième alinéa de l’article L. 854-1 du code de la sécurité
intérieure ne concerne en effet que les mesures de surveillance individuelle.
b) Le projet de texte soumis à la CNCTR prévoit que, lorsqu’elles porteraient
sur des données de connexion, les vérifications ponctuelles pourraient être
effectuées pour détecter une menace affectant tout intérêt fondamental de
la Nation mentionné à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Dès lors que les vérifications sont seulement ponctuelles, qu’elles ne
concernent que des données de connexion, qu’elles ont pour seul but la
détection d’une menace et qu’elles sont effectuées dans le cadre d’une
autorisation accordée par le Premier ministre après avis de la CNCTR sur le
fondement du III de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure, la
commission n’estime pas disproportionné le recours à ces vérifications au
titre de l’ensemble des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à
l’article L. 811-3 du code.
Le projet de texte soumis à la CNCTR prévoit également que des vérifications
ponctuelles pourraient porter sur des correspondances pour deux finalités
exclusivement :
la
détection d’une attaque informatique susceptible d’affecter
l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire ou la défense
nationale ;
la
détection, en cas d’urgence, d’une menace terroriste.
Aux limites déjà applicables, à savoir le caractère ponctuel des vérifications,
le but unique de détection d’une menace et le cadre défini par une
autorisation accordée par le Premier ministre après avis de la CNCTR sur le
fondement du III de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure,
s’ajouteraient donc des restrictions spécifiques, liées à la protection de
certains intérêts fondamentaux de la Nation : seules l’indépendance
nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale, mentionnées au
1° de l’article L. 811-3 du code, ou la prévention du terrorisme, mentionnée
au 4° du même article, pourraient justifier des vérifications sur des