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« ces personnes communiquent depuis l’étranger » et « soit faisaient l’objet
d’une autorisation d’interception de sécurité, délivrée en application de
l’article L. 852-1, à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national,
soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts
fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 » du code de la
sécurité intérieure.
Le projet de texte soumis à la CNCTR maintient cette interdiction et ses deux
exceptions, tout en complétant le champ des mesures pouvant être prises à
l’égard des personnes utilisant des numéros d’abonnement ou des
identifiants techniques rattachables au territoire national :
des vérifications ponctuelles, qui ne constituent pas des mesures de
surveillance individuelle, pourraient être effectuées dans les
conditions et les limites prévues par la loi ;
une
nouvelle exception à l’interdiction de prendre des mesures de
surveillance individuelle serait créée et légalement encadrée.
La CNCTR n’émet pas d’objection au principe d’une telle évolution
législative. Elle estime en effet que, près de deux ans et demi après l’entrée
en vigueur de la loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures
de surveillance des communications électroniques internationales, l’expérience a montré que le cadre légal issu de cette loi comportait des restrictions
pouvant paraître excessives au regard de la conciliation à effectuer entre la
protection de la vie privée et la préservation des intérêts fondamentaux de
la Nation.
La CNCTR considère que certaines des restrictions portant sur les
communications de personnes utilisant des numéros d’abonnement ou des
identifiants rattachables au territoire national pourraient être allégées,
comme le prévoit le projet de texte soumis à son examen, sous réserve du
respect de garanties détaillées ci-dessous.