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annexes
la sécurité intérieure. La commission reprend l’intégralité des remarques de
portée générale formulées dans ces deux précédents avis, que constituent
sa délibération n° 2/2015 du 12 novembre 2015 et sa délibération n° 3/2016
du 8 décembre 2016, et apporte les précisions ci-dessous.
a) La CNCTR considère notamment que la nature et le nombre de techniques
auxquelles peuvent avoir accès les services du « second cercle » dépend de la
part qu’occupe le renseignement au sein de leurs missions ainsi que de
l’expertise technique requise pour mettre en œuvre les techniques de manière
sûre.
La commission indique que cette conception stricte et limitative des besoins
des services du « second cercle » en matière de techniques de renseignement,
outre qu’elle est justifiée par la protection de la vie privée, est corroborée
par la pratique observée depuis l’entrée en vigueur en décembre 2015 du
premier décret en Conseil d’État désignant ces services.
b) La CNCTR estime en outre que les termes de l’article L. 811-4 du code de
la sécurité intérieure permettent au service du « second cercle » demandeur
soit de mettre en œuvre lui-même la technique, s’il en a la capacité, soit de
faire réaliser l’opération par un opérateur technique, qui ne pourra en
revanche participer à l’exploitation des renseignements collectés. Elle admet
également que le service du « second cercle » demandeur fasse appel, pour
la seule réalisation de l’opération, à un autre service de renseignement
disposant de l’expérience et des compétences requises.
c) La CNCTR indique que l’ouverture, au profit d’un service de renseignement,
de la faculté de mettre en œuvre des techniques pour une finalité particulière
n’exclut pas que tous les services de renseignement concernés par cette
finalité continuent à agir de façon coordonnée et complémentaire, en fonction
de leurs missions, de leurs compétences et de leur expertise technique.
d) La CNCTR rappelle enfin que l’exercice effectif de la mission de contrôle
confiée à la commission par la loi nécessite qu’elle puisse, outre le contrôle
a priori sur les demandes tendant à mettre en œuvre une technique, mener
à bien un contrôle a posteriori sur les données recueillies. Ceci impose une
centralisation de ces données, auxquelles la CNCTR doit avoir un accès
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