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Étude
La CEDH examine ensuite si les motifs prévus par la loi pour recourir à des
mesures de surveillance ont notamment pour but la « sécurité nationale »,
la « sûreté publique », le « bien-être économique du pays », la « défense de
l’ordre » et la « prévention des infractions pénales », comme l’énonce l’article
8 de la convention90.
Enfin, la CEDH contrôle la proportionnalité du cadre légal applicable aux
activités de renseignement, en examinant la manière dont les autorités
nationales « mettent en balance l’intérêt de l’État défendeur à protéger la
sécurité nationale au moyen de mesures de surveillance secrète, d’une
part, et la gravité de l’ingérence dans l’exercice par un requérant du droit
au respect de la vie privée, d’autre part »91.
La CEDH reconnaît aux États « un certain pouvoir discrétionnaire » et se
refuse à « substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre
appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique » dans le
domaine du renseignement92. Elle considère cependant que la marge
d’appréciation des États « est d’autant plus restreinte que le droit en cause
est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits
fondamentaux ou d’ordre “intime” qui lui sont reconnus », ce qui est le
cas notamment de la protection des données à caractère personnel93.
La marge d’appréciation reconnue aux États conduit la cour à admettre la
compatibilité avec la convention de mesures de surveillance ciblées comme
de régimes d’interception massive de communications. Le caractère massif
d’une interception ne viole pas en lui-même le droit au respect de la vie
privée94.
90 - Voir la décision d’irrecevabilité de la CEDH du 29 juin 2006, n° 54934/00, affaire Weber et Saravia contre
Allemagne, notamment le paragraphe n° 104.
91 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 232.
92 - Voir l’arrêt de la CEDH du 6 septembre 1978, n° 5029/71, affaire Klass et autres contre Allemagne, notamment
le paragraphe n° 49.
93 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2008, n° 30562/04, affaire S. et Marper contre Royaume-Uni,
notamment le paragraphe n° 102.
94 - Voir l’arrêt de la CEDH du 13 septembre 2018, n° 58170/13, affaire Big Brother Watch et autres contre
Royaume-Uni, notamment le paragraphe n° 314.
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