CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page102

1.2 L’atteinte à la vie privée doit constituer
une ingérence nécessaire dans une société
démocratique car proportionnée
et entourée de garanties
Selon la CEDH, une mesure de surveillance doit, comme toute atteinte au
droit au respect de la vie privée, être nécessaire au sein d’une société
démocratique, au sens de l’article 8 de la convention.
La cour a précisé à cet égard que :
 « l’adjectif “nécessaire” n’est pas synonyme d’“indispensable”, mais

n’a pas non plus la souplesse de termes tels qu’“admissible”,
“normal”, “utile”, “raisonnable” ou “opportun” » ;
«

les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation - non illimitée - en matière de recours à des restrictions,
mais la décision finale sur la compatibilité de celles-ci avec la
Convention appartient à la Cour » ;

«

“nécessaire dans une société démocratique” signifie que pour se
concilier avec la Convention, l’ingérence doit notamment
correspondre à un “besoin social impérieux” et être “proportionnée
au but légitime poursuivi” »88.

En matière de renseignement, la CEDH apprécie tout d’abord la nécessité
des mesures de surveillance au regard du contexte sécuritaire. Dès les années
1970, la cour a estimé, par exemple, que « les sociétés démocratiques se
trouvent menacées de nos jours par des formes très complexes
d’espionnage et par le terrorisme, de sorte que l’État doit être capable, pour
combattre efficacement ces menaces, de surveiller en secret les éléments
subversifs opérant sur son territoire »89.

88 - Voir l’arrêt de la CEDH du 25 mars 1983, n° 5947/72, affaire Silver et autres contre Royaume-Uni, notamment
le paragraphe n° 97.
89 - Voir l’arrêt de la CEDH du 6 septembre 1978, n° 5029/71, affaire Klass et autres contre Allemagne, notamment
le paragraphe n° 48.

Select target paragraph3