CNCIS – 19e rapport d’activité 2010

précision nécessaire, d’une menace particulièrement grave à la sécurité
nationale au sens ci-dessus rappelé ».
On relève dans le même rapport que :
– « la crainte d’un trouble à l’ordre public n’autorise le recours à une
interception qu’en cas de menace particulièrement grave à la sécurité » ;
– « les interceptions de sécurité ne sauraient être utilisées comme
moyen de pénétrer un milieu syndical ou politique ou de pratiquer la
surveillance d’opposants étrangers, si la sécurité de l’État français luimême n’est pas en cause. »
La Commission est restée fidèle à cette doctrine.
• S’agissant des troubles à l’ordre public, des demandes motivées
par cette crainte peuvent parfois être présentées sans que soit cependant
allégué le risque d’attenter à la forme républicaine des institutions ou
de déboucher sur un mouvement insurrectionnel. Si des manifestations
sont susceptibles de dégénérer, le droit de manifester étant constitutionnellement reconnu, il s’agit là, en principe, d’un problème d’ordre public
et non d’une atteinte à la sécurité nationale. On peut cependant admettre
que dans certaines hypothèses, l’ampleur des troubles ou la charge institutionnelle voulue par leurs auteurs affectant le lieu et le temps des
manifestations, la qualité des autorités ou des symboles républicains
visés, sont tels que la sécurité nationale peut être menacée.
• S’agissant de la recherche de renseignements, la personne dont
on se propose d’intercepter les correspondances doit être suspectée
d’attenter par ses agissements personnels aux intérêts fondamentaux
de la Nation. Si les services de renseignements ont, par nature, une
mission de collecte de renseignements qu’ils remplissent en utilisant la
palette des moyens disponibles, le recours aux interceptions de sécurité
connaît certaines limites. En effet, l’atteinte exceptionnelle à la vie privée
qu’autorise la loi ne peut être justifiée même dans ce domaine que par la
menace directe ou indirecte, actuelle ou future que la personne écoutée
est susceptible de représenter pour la sécurité nationale. En l’absence de
menace, et quel que soit l’intérêt que représente la cible comme source
de renseignement pour le domaine considéré, l’atteinte à la vie privée
serait contraire au principe de proportionnalité. Cette observation vaut
naturellement pour les autres motifs légaux d’interception comme la
prévention du terrorisme et la lutte contre la criminalité organisée même
si, pour ces derniers, l’implication de la cible dans le processus conspiratif ou criminel est en principe avérée.
Enfin, la Commission entend opérer une appréciation in concreto
de la notion « d’intérêts fondamentaux de la Nation », la notion de sécurité étant appréhendée en un instant donné et dans un contexte géopolitique donné par rapport aux besoins vitaux du pays. La Commission
considère au bénéfice de ce raisonnement que la sécurité énergétique
fait désormais intégralement partie de la sécurité nationale.

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