CNCIS – 19e rapport d’activité 2010
– des faits insusceptibles en l’état de constituer des infractions revêtant
une qualification en lien avec le terrorisme, en vertu des définitions des
conventions internationales et européennes ainsi que du code pénal
français.
Étendue et modalités du contrôle exercé
par la CNCIS
De manière constante et générale, il a toujours été posé en application des principes démocratiques d’un État de droit, que les mesures
d’investigation sur les communications électroniques doivent être explicitement prévues par la loi, qui doit préciser les motifs autorisant leurs
recours et les conditions de leurs mises en œuvre.
Les instances européennes ont régulièrement rappelé dans leurs
travaux et leurs décisions l’obligation de légiférer sur ces matières, en
raison des impératifs d’information et de prévisibilité pour les citoyens,
qui sont susceptibles d’être l’objet de ces mesures intrusives dans leur
vie privée.
Les législations nationales doivent prévoir un contrôle des actions
conduites dans cette matière par la puissance publique prérogative exercée par une autorité, dont la nature et la composition doivent garantir
son indépendance, selon les instances exécutives parlementaires et juridictionnelles européennes.
Bien que moins intrusives que les interceptions de sécurité dans
le secret des correspondances, les prestations entrant dans le champ de
l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 sont cependant attentatoires et ne
sont autorisées par le législateur que pour le seul motif de la prévention
du terrorisme.
S’agissant d’un dispositif de nature administrative, à vocation
préventive, utilisé par les services de renseignements, le législateur a
souhaité l’encadrer de manière stricte en prévoyant des garanties pour
le respect des droits des personnes, dont la protection est confiée à la
« personnalité qualifiée » nommée par la CNCIS, et à celle-ci.
La première autorité assure un contrôle de la légalité a priori de
l’ensemble des demandes de prestations des services. Ainsi, il n’est
donné aucune suite à une requête qui ne serait pas validée par elle.
La seconde a pour mission le contrôle de la légalité a posteriori des
demandes validées par la « personnalité qualifiée ».
Ce double contrôle de la légalité s’exerce pour chaque demande
des services sur les points suivants :
– des mesures sollicitées exclusivement par des « agents individuellement désignés et dûment habilités » ;
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