La prévention du terrorisme60, dont le premier rapport d’activité
de la CNCTR avait montré qu’elle était devenue, dès janvier 2015, le
fondement légal le plus fréquemment invoqué à l’appui des demandes
d’interception de sécurité, est demeurée, les années suivantes, très
nettement prédominante.
Si, en 2020, la proportion de cette finalité atteignait 46 %, elle régresse de
4 points en 2021 pour atteindre 42 %. Ce léger déclin ne résulte pas d’un recul
de la menace terroriste, le nombre de demandes fondées sur cette finalité
connaissant une hausse entre 2020 et 2021, mais d’une part plus importante
prise par d’autres finalités légales dans le nombre global de demandes.
Suit, en deuxième position, avec un ratio de 22 %, le groupe de finalités
relevant des intérêts géostratégiques de la France (indépendance et
défense nationales, intérêts majeurs de la politique étrangère et prévention
de toute forme d’ingérence étrangère, lutte contre la prolifération des
armes de destruction massive61). Le recours à ces finalités est stable d’une
année sur l’autre. Par comparaison, celles-ci représentaient, en 2019 et
2020, respectivement 18 % et 20 % du fondement légal des demandes.
En troisième position, viennent deux finalités invoquées dans des
proportions comparables, à savoir, d’une part, la prévention de la
criminalité et de la délinquance organisées62 (15 %) et, d’autre
part, la prévention des violences collectives de nature à porter
gravement atteinte à la paix publique63 (14 %). Par comparaison, ces
taux étaient de 14 % en 2020.
La très légère progression de la finalité de prévention de la criminalité et de
la délinquance organisées est à mettre en relation avec la levée progressive
des mesures de restriction voire d’interdiction de déplacement adoptées
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. La proportion de cette finalité
n’a cependant pas retrouvé en 2021 le niveau qu’elle atteignait avant la
crise sanitaire (par comparaison ce taux était de 18 % en 2019).

60 - Prévue au 4° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
61 - Soit les finalités respectivement prévues aux 1°, 2° et 7° du même article.
62 - Prévue au 6° du même article.
63 - Prévue au c) du 5° de cet article.

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