techniques de renseignement en litige, dont celles permettant aux services
de renseignement de solliciter l’accès aux données de connexion conservées
par les opérateurs, ne respectait pas ces exigences puisque la CNCTR
n’émettait qu’un avis simple ou des recommandations non contraignantes
et que la saisine du Conseil d’État ne lui était ouverte qu’après que le Premier
ministre avait délivré l’autorisation, et il a dès lors annulé dans cette mesure
les dispositions contestées. Après avoir relevé que, dans les faits, le Premier
ministre n’avait jamais accordé une autorisation après un avis défavorable
de la CNCTR, le Conseil d’État a considéré que l’annulation prononcée
impliquait seulement, dans l’attente de l’intervention des textes nécessaires
à la mise en conformité du droit national avec le droit de l’Union, qu’en
cas d’avis défavorable de la Commission, le Premier ministre ne pourrait
légalement autoriser la mise en œuvre des techniques de renseignement
concernées avant l’intervention de la décision du Conseil d’État qu’il
appartiendrait à la CNCTR de saisir.
La préparation, depuis déjà plusieurs mois à la date de la décision
du Conseil d’État, d’un projet de loi « relatif à la prévention d’actes de
terrorisme et au renseignement » a permis au Gouvernement français
d’appliquer rapidement la décision du Conseil d’État. Le 26 avril 2021, la
CNCTR a ainsi été saisie par le Premier ministre d’une lettre rectificative
au projet de loi comportant deux articles additionnels destinés à tirer les
conséquences de la décision rendue par l’Assemblée du contentieux du
Conseil d’État le 21 avril 2021. La commission renvoie aux observations
qu’elle a formulées dans sa délibération n°4/2021 du 30 avril 202135.
La loi du 30 juillet 2021 a, en premier lieu, modifié l’article L. 34-1 du code
des postes et des communications électroniques (CPCE) et l’article 6 de la
loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique organisant
le régime de conservation des données relatives aux communications
électroniques par les opérateurs, les fournisseurs d’accès à Internet et les
hébergeurs de contenus pour prévoir, dans l’hypothèse d’une menace
grave, actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale, la possibilité pour
le Premier ministre de leur enjoindre de conserver de manière générale

35 - V
 oir la délibération n°4/2021 du 30 avril 2021, publiée en annexe n°4 au présent rapport et sur le site Internet de la
CNCTR

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