Annexes
que les modalités concrètes de la centralisation sont encore vagues à ce
stade et qu’elles devront être précisées dans le cadre de l’expérimentation.
La CNCTR considère que l’accès immédiat aux données recueillies par la
mise en œuvre du dispositif technique prévu à l’article L. 852-3 lui permettra
notamment de veiller au respect de l’obligation de destruction des données
ne présentant aucun lien avec la personne surveillée et de s’assurer que
seules les données relatives à la cible sont conservées et exploitées.
3.2.8 L’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure proposé par l’article
13 bis du projet de loi prévoit que la nouvelle technique d’interception de
correspondances prévue par ce texte est soumise à un contingentement en
application duquel le nombre d’autorisations simultanément en vigueur ne
peut excéder un maximum fixé par le Premier ministre après avis de la CNCTR.
La commission rappelle que le contingentement est conçu comme une
incitation pour les services de renseignement à mettre un terme aux
autorisations devenues inutiles avant de pouvoir en obtenir de nouvelles
et, de manière générale, à ne recourir à la technique concernée que
« dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi », ainsi
que l’énonce l’article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure à propos
des atteintes que l’autorité publique peut légalement porter à la vie privée
dans le cadre de la politique de renseignement.
Un contingent est déjà prévu pour les interceptions de sécurité réalisées
dans les conditions de droit commun, sur le fondement du I de l’article
L. 852-1 du code de la sécurité intérieure. Il s’applique donc aux interceptions
de correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire opérées selon
les dispositions de droit commun des interceptions de sécurité.
Le contingent prévu par le projet de loi s’applique quant à lui
spécifiquement aux interceptions de correspondance émises ou reçues
par la voie satellitaire et réalisées par le dispositif technique prévu par
l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure. Eu égard aux atteintes
susceptibles d’être portées au droit au respect de la vie privée par la mise
en œuvre de ce dispositif et au fait qu’il sera mis en œuvre dans le cadre
d’une expérimentation, la commission considère que ce contingent devra
être rigoureusement limité.
165