vers les installations du GIC, dépend essentiellement du type de matériel
utilisé pour procéder à l’interception et du niveau de protection dont
bénéficieront les données interceptées.
L’article L. 852-3 prévoit que, lorsque la centralisation immédiate est
impossible, les données recueillies font l’objet d’un chiffrement dès leur
collecte et jusqu’à leur centralisation effective au sein du GIC. L’étude
d’impact accompagnant le projet de loi explique qu’il s’agira d’un
chiffrement « asymétrique », dont seul le GIC aura la clé. L’article L. 852-3
prévoit que, dans cette hypothèse, la demande d’autorisation formulée
par le service de renseignement doit préciser les raisons faisant obstacle à
la centralisation immédiate.
L’article L. 852-3 prévoit, en outre, que les opérations de transcription
et d’extraction des communications interceptées doivent être réalisées
au sein du GIC. Il précise que la CNCTR dispose d’un accès permanent,
complet, direct et immédiat à l’ensemble de ces opérations.
La CNCTR rappelle que la centralisation est un principe essentiel de la loi du
24 juillet 2015, introduit à l’article L. 822-1 du code de la sécurité intérieure
aux termes duquel : « (…) Le Premier ministre organise la traçabilité de
l’exécution des techniques autorisées en application du chapitre Ier du
présent titre et définit les modalités de la centralisation des renseignements
collectés. (…) ». Selon la commission, cette exigence légale conditionne la
pertinence et la précision des contrôles a posteriori dont la loi l’a chargée.
En effet, pour qu’elle puisse réellement disposer, comme la loi le prévoit105,
d’un accès permanent, complet et direct aux renseignements collectés
ainsi qu’aux extractions et transcriptions réalisées et, partant, qu’elle puisse
effectivement contrôler la mise en œuvre des techniques autorisées, la
centralisation des données recueillies est indispensable.
La CNCTR est favorable au principe d’une centralisation immédiate des
flux interceptés par le nouveau dispositif prévu par le projet de loi. Elle
considère que l’obligation imposée aux services de renseignement de
réaliser les opérations de transcriptions et d’extractions dans des locaux
administrés par le GIC constitue une garantie. Elle constate cependant
105 - Voir le 2° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure.