ou dispositifs techniques font l’objet d’une inscription dans un registre
spécial tenu à la disposition de la commission et qu’ils ne peuvent être
mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
La commission recommande que des dispositions similaires soient
prévues pour les appareils et dispositifs techniques mentionnés à l’article
L. 852-3. Elle propose qu’il en aille de même pour ceux mentionnés au II
de l’article L. 852-1, qui sont de même nature que ceux prévus à l’article
L. 851-6. Cela viendrait corriger un probable oubli lors de l’élaboration de
la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
3.2.4 L’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure par l’article 13 bis
du projet de loi prévoit la destruction des correspondances interceptées
« dès qu’il apparait qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée,
dans la limite du délai prévu au 1° du [I] de l’article L. 822-2 », c’est à
dire trente jours.
La commission estime que la formule « sans lien avec l’autorisation
délivrée » mériterait d’être précisée. Elle l’interprète comme s’appliquant
à toutes les correspondances et données de connexion qui ne sont pas
émises ou reçues par la personne mentionnée dans l’autorisation délivrée
par le Premier ministre.
Les difficultés précédemment évoquées (voir le point 3.1 ci-dessus) pour
cibler l’identifiant technique utilisé par la personne faisant l’objet d’une
surveillance imposeront probablement, dans de nombreux cas, le recueil
de l’ensemble des correspondances interceptées dans le périmètre
d’interception du dispositif technique. Un tri des données recueillies devra
ensuite être opéré pour exploiter celles de la cible et détruire toutes les autres.
Plus cette opération est réalisée rapidement, plus l’atteinte au respect de la
vie privée s’en trouve réduite. Le délai maximal de trente jours imparti au
service de renseignement pour détruire l’ensemble des données recueillies
qui ne se rapportent pas à la personne surveillée est particulièrement court.
La CNCTR estime cependant qu’il constitue une garantie contribuant à
l’exigence de protection du secret des correspondances.
3.2.5 Le projet de loi ne comporte aucune indication sur la durée de
conservation des données se rapportant à la personne surveillée.

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