Annexes
interceptions de sécurité. La commission s’est à cet égard interrogée sur
les hypothèses couvertes par la formule « lorsque cette interception ne
peut être mise en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article
L. 852-1 ». Il ressort des explications qui lui ont été fournies que trois
hypothèses sont ici envisagées : impossibilité technique, absence de
coopération de l’opérateur, impératifs de confidentialité.
La CNCTR estime que la formulation du projet de loi, qui conditionne
l’autorisation de recourir à la nouvelle technique prévue par l’article
L. 852-3, mériterait d’être précisée en distinguant l’impossibilité de
nature technique du choix d’opportunité. Elle recommande, en outre, de
préciser que la demande d’autorisation indique ce motif.
3.2.2 Comme elle l’a exposé ci-dessus (voir le point 3.1), la CNCTR estime
souhaitable, afin de limiter les atteintes au droit au respect de la vie privée,
d’utiliser de préférence le régime de droit commun du I de l’article L. 852-1 du
code de la sécurité intérieure pour intercepter les correspondances émises
ou reçues par la voie satellitaire. Dans cette perspective, elle recommande
d’ajouter une référence à l’article L. 852-3 de ce code aux articles L. 871-6 et
L. 871-7 du même code relatif, respectivement, aux opérations matérielles
nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement
et à la compensation financière des surcoûts exposés par l’opérateur.
3.2.3 Le I de l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure proposé
par l’article 13 bis du projet de loi prévoit que l’appareil ou le dispositif
technique utilisé pour l’interception des correspondances émises ou
reçues par la voie satellitaire doit faire partie de ceux mentionnés au 1° de
l’article 226-3 du code de procédure pénale. Les dispositions auxquelles il
est ainsi fait référence soumettent la fabrication, l’importation, la détention,
l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils ou dispositifs
permettant d’intercepter des correspondances à une autorisation du
Premier ministre délivrée après avis de la commission mentionnée à
l’article R.226-2 du code de procédure pénale.
La CNCTR relève que l’utilisation de ces appareils ou dispositifs, dits
de proximité, est déjà autorisée pour la mise en œuvre des techniques
prévues par l’article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure et par le II de
l’article L. 852-1 du même code. L’article L. 851-6 prévoit que ces appareils
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