des recommandations tendant à la suspension ou à l’interruption d’un
programme qui ne correspondrait plus au cadre légal.
4.2 L’article 11 du projet de loi prévoit par ailleurs, dans un nouvel article
L. 822-2-1 du code de la sécurité intérieure, de permettre au GIC de
conserver des données issues de techniques de renseignement, pour les
mêmes fins et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
services de renseignement.
4.2.1 En tant que service à compétence nationale chargé de la centralisation
des demandes d’autorisation de mise en œuvre des techniques de
renseignement et de celle de l’exploitation des données recueillies, le GIC
justifie de besoins en matière de développement et d’amélioration des
capacités techniques d’exploitation des données issues de techniques de
renseignement.
La commission n’émet donc pas d’objection à ce que ce service du
Premier ministre soit autorisé à conserver des données recueillies par les
services de renseignement et centralisées par lui, pour les seuls besoins
de recherche et développement en matière d’amélioration des capacités
techniques d’exploitation de telles données.
4.2.2 Le nouvel article L. 822-2-1 du code de la sécurité intérieure prévu
par l’article 11 du projet de loi précise que le GIC peut conserver les
renseignements dont il organise la centralisation « dans les conditions
prévues au III de l’article L.822-2 ».
La commission estime souhaitable de préciser que les données qui seront
conservées par le GIC à des fins de recherche et développement fassent
l’objet d’un stockage spécifique, matériellement et informatiquement
cloisonné.
En conclusion, la CNCTR émet un avis favorable sur l’article 11 du projet
de loi, sous les réserves énoncées aux points 4.1 et 4.2 de la présente
délibération.