Annexes

La commission entend par « programme de recherche » un type de
programme informatique destiné à assurer une fonction spécifique. Par
exemple, la capacité de reconnaissance de la langue parlée constitue,
selon elle, un programme de recherche. La capacité de reconnaissance du
locuteur constitue un autre programme de recherche. Un programme de
recherche est susceptible de porter sur plusieurs projets. Dans l’exemple
du programme de reconnaissance de la langue, la reconnaissance de
chaque langue correspondrait à un projet distinct.
Le contrôle préalable exercé par la CNCTR, avant décision du Premier
ministre, portera ainsi sur l’architecture générale de chaque programme de
recherche et développement conçu par un service de renseignement. La
demande d’autorisation devra indiquer les modalités précises de recueil,
de conservation et d’utilisation des données dont la conservation est
envisagée, la liste des agents habilités à les exploiter ainsi que les solutions
retenues pour garantir que les personnes concernées ne pourront être
identifiées. Elle devra également préciser la durée de conservation des
données souhaitée en fonction des caractéristiques du programme.
Le dispositif proposé est comparable à celui prévu par l’article L. 851-3 du
code de la sécurité intérieure pour l’autorisation de mise en œuvre des
algorithmes. La CNCTR le juge pertinent.
b) La CNCTR estime néanmoins souhaitable d’exercer un contrôle sur la
mise en œuvre de la conservation des données de renseignement à des
fins de recherche et développement.
Elle recommande, en conséquence, de préciser dans la loi qu’elle dispose,
pour les données conservées à des fins de recherche et développement,
de l’accès permanent, complet et direct prévu par l’article L. 833-2 du code
de la sécurité intérieure pour les données de renseignement. Elle souhaite
également être informée des résultats obtenus par chaque programme de
recherche autorisé afin de s’assurer de la pertinence de la poursuite de la
conservation des données associées à chacun des programmes.
La CNCTR estime enfin qu’elle devrait être informée de toute modification
substantielle affectant les modalités techniques de paramétrage de
chaque programme de recherche et qu’elle devrait pouvoir émettre

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