Annexes
- la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ;
- le service à compétence nationale dénommé « direction nationale
du renseignement et des enquêtes douanières » (DNRED) ;
- le service à compétence nationale dénommé « traitement du
renseignement et action contre les circuits financiers clandestins
» (Tracfin).
D’autres services peuvent se voir confier des missions de
renseignement. Ces services, dits du « second cercle », se trouvent
notamment au sein de la direction générale de la police nationale, de
la direction générale de la gendarmerie nationale, de la préfecture de
police de Paris et de la direction de l’administration pénitentiaire.
En matière de surveillance intérieure, c’est-à-dire visant le territoire
national, les techniques de renseignement qui peuvent être autorisées
sont :
- les accès administratifs aux données de connexion88, qui
comprennent :
•
•
•
les accès aux données de connexion en temps différé
(article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure),
les accès aux données de connexion en temps réel, à la seule
fin de prévention du terrorisme (article L. 851-2 du code de la
sécurité intérieure),
l a mise en œuvre, à la seule fin de prévention du terrorisme, de
traitements automatisés sur les seules données de connexion
acheminées par les réseaux des opérateurs de communications
électroniques ou des fournisseurs de services en ligne
(article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure),
88 - Définies à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, les données de connexion sont les « informations ou documents
traités ou conservés par [les] réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques
relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques,
au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, à la localisation des
équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants,
la durée et la date des communications ». Cette définition a été précisée à l’article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure.
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