Annexe n° 1
Un résumé du cadre juridique en vigueur
au 31 décembre 2021
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n° 2015-912
du 24 juillet 2015 relative au renseignement, prévoit que les services
de renseignement peuvent être autorisés à mettre en œuvre, pour
des finalités limitativement énumérées, des techniques destinées à
recueillir des renseignements. Chaque autorisation est accordée par
le Premier ministre.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) s’assure que les techniques de renseignement sont mises en
œuvre sur le territoire national conformément au cadre légal. Elle est
consultée préalablement à la décision du Premier ministre sur toutes
les demandes tendant à mettre en œuvre une technique ou, s’agissant
de la surveillance des communications électroniques internationales,
sur toutes les demandes tendant à exploiter des communications
interceptées. La CNCTR vérifie également a posteriori que les
prescriptions légales ont été respectées, en contrôlant l’exécution des
autorisations accordées et en vérifiant qu’aucun recueil ou qu’aucune
exploitation soumis à autorisation n’a été irrégulièrement mis en
œuvre. Elle exerce un contrôle de légalité, qui inclut un contrôle de la
proportionnalité des atteintes portées à la vie privée par rapport aux
finalités poursuivies.
Les services de renseignement sont notamment des services
spécialisés, dits du « premier cercle ». Il s’agit de :
- la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ;
- la direction du renseignement et de la sécurité de la défense
(DRSD) ;
- la direction du renseignement militaire (DRM) ;