3) La distinction des art. 15 et 16 de la loi
La loi assujettit à des formalités différentes les organismes qui relèvent de
l’art. 15 ou de l’art. 16 ; dans le premier cas, il s’agit d’une demande d’avis,
dans le second d’une déclaration.
La création d’un traitement par un acte réglementaire, plus exceptionnellement par une loi, pris après avis de la Commission, est prévue à l’art. 15 de la
loi, pour les personnes morales appartenant au secteur public : Etat,
collectivités territoriales, établissements publics, sans que la loi distingue entre
les établissements publics administratifs, industriels et commerciaux, ceux
rattachés à une personne morale de droit public et ceux qui n’ont pas de
rattachement. L’art. 15 mentionne également les personnes morales de droit
privé gérant un service public, notion définie par le droit positif et la
jurisprudence.
Pour les personnes autres que celles qui relèvent de l’art. 15, la procédure
de déclaration s’applique : il s’agit essentiellement des organismes privés ne
gérant pas de service public.
4) La finalité du traitement
L’adéquation des données enregistrées à la finalité du traitement est une
idée directrice plus féconde que les interdictions a priori ; elle est retenue par
toutes les lois « informatique et libertés ».
La loi française exige que la finalité justifiant la création d’un traitement soit
portée à la connaissance de la Commission ; elle sanctionne le « détournement
de finalité ».
Par conséquent, la Commission entend être en mesure d’apprécier, par,
rapport à la finalité énoncée, la pertinence des informations collectées, de leur
communication ainsi que des programmes. A cet effet, la personne qui crée le
traitement pourra juger utile de décrire l’historique de l’application et les objectifs
recherchés par l’automatisation.
5) Les caractéristiques du traitement
La Commission est particulièrement attentive à l’examen des traitements
concernant le plus grand nombre d’individus ; elle a donc considéré qu’il y avait
lieu d’indiquer l’importance numérique de la population concernée. Ce critère lui
permettra également d’apprécier dans le temps ce qu’est l’évolution du
traitement et les conséquences qu’il y a lieu d’en tirer. Par ailleurs, elle attache
du prix à l’étude des options fonctionnelles du traitement et à la durée de
conservation des informations. Elle est soucieuse de faire respecter le droit à
l’oubli voulu par le législateur.
6) Les catégories d’informations traitées
Le catalogue des informations sur lesquelles porte le traitement est un
élément de base de l’étude d’un dossier. La Commission a établi une
nomenclature des informations en s’appuyant sur les études et la
classification du professeur norvégien Bing ; celle-ci s’efforce d’approcher, de
façon équilibrée, les différents aspects de la vie des individus pouvant donner
lieu à un traitement d’informations. Cependant, pour ne pas enfermer
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