facturations, de paiements... S’y ajoutent, en outre, les fichiers des
programmes, des langages informatiques, etc.
De même, en ce qui concerne les programmes, toute application
informatique peut être réalisée au moyen d’un enchaînement de programmes
qui dépend de l’organisation et du mode de réalisation adoptés par les
informaticiens, et aussi des logiciels fournis par des tiers (constructeurs,
sociétés de service, associations...). Le degré de décomposition en éléments
peut faire varier considérablement le nombre des programmes intervenant dans
une application, qui peut en contenir de plusieurs dizaines à plusieurs
centaines.
2) La notion de personnes responsables
Cette notion transparaît à plusieurs reprises dans la loi qui mentionne, par
exemple, à l’art. 19 :
— La personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de décider la
création du traitement ou, si elle réside à l’étranger, son représentant en France.
— Le service chargé de mettre en œuvre le traitement.
— Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès.
Pour la Commission, possède la qualité « d’organisme déclarant » la
personne physique ou morale qui a le pouvoir de décider la mise en œuvre
d’un traitement automatisé d’informations nominatives. Exemples : un
organisme qui met en œuvre un traitement et l’exploite lui-même est
l’organisme déclarant ; de même, un organisme qui met en œuvre un
traitement, mais en sous-traite l’exploitation, conserve la qualité d’organisme
déclarant ; enfin, si un organisme met en œuvre un traitement et cède une
partie des informations traitées à un autre organisme qui, à son tour, les
exploite pour son propre compte, les deux organismes ont, dans ce cas, la
qualité d’organisme déclarant. Chacun doit en conséquence procéder aux
formalités, pour ce qui le concerne.
La Commission entend par « service chargé de la mise en œuvre du
traitement » le service désigné par l’organisme déclarant pour être son
interlocuteur technique.
La Commission pourra s’adresser directement au responsable de ce
service pour recueillir, si nécessaire, tous renseignements ou explications
complémentaires. Un seul service doit être désigné ; ce peut être, par exemple,
le service informatique de l’organisme ou un sous-traitant mandaté à cet effet ;
dans d’autres cas, il peut s’agir du service gestionnaire principal concerné par le
traitement.
Enfin, le choix du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès est libre ;
l’organisme en cause peut décider de permettre au public d’exercer son droit
d’accès directement auprès d’un établissement décentralisé, agence, bureau,
service...
La loi ne précise pas quelle est la personne signataire des déclarations des
organismes privés ; pour la Commission, le signataire est celui qui a pouvoir de
représenter directement ou par délégation l’entreprise en justice.
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