ARTICLE 5, article d’exécution :
Les actes réglementaires à portée générale, quel qu’en soit l’auteur sont
soumis à la publication : celle-ci est la condition nécessaire de leur entrée en
vigueur et donc de leur opposabilité à leurs destinataires.
Le plus souvent, la publication consiste en une insertion de l’acte
réglementaire dans un recueil officiel. Mais elle peut prendre d’autres formes.
Exemple :
— Au Journal officiel sera publié un décret, et généralement un arrêté d’un
ministre.
Au plan local, la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
ou l’affichage en mairie sont complétés par une publication dans la presse
locale afin de toucher les personnes intéressées par cette décision.
— Au bulletin officiel périodique, sera publié un arrêté ministériel.
— Au recueil trimestriel des actes administratifs du département sera publié
l’acte réglementaire d’autorités administratives agissant dans le cadre du
département.
— Au bulletin officiel municipal ou dans un registre tenu à la disposition du
public, l’acte réglementaire émanant des autorités municipales.
— Au bulletin officiel ou par la transcription dans un registre l’acte
réglementaire émanant d’établissements publics ou d’organismes gérant un
service public.
— pour les établissements publics et les organismes privés chargés d’une
mission de service public, l’on utilisera un mode de publication de nature à
informer les intéressés (exemple,: journal spécialisé d’annonces légales).

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