peut limiter les flux de certaines catégories de données à caractère personnel
faisant l’objet, dans son droit interne, de réglementations spécifiques.
En d’autres termes, ce qui est explicite au Conseil est implicite à l’OCDE ;
l’essentiel étant que les deux textes se rencontrent sur ce point.
— Différences tenant aux conditions d’adhésion :
La règle de l’unanimité, statutaire à l’OCDE, a une double conséquence :
— l’applicabilité de la recommandation est acquise dès son adoption,
intervenue le 23 septembre 1980, compte non tenu des abstentions et à la
condition que les réserves de principes soient levées dans le délai de six
mois ;
— elle ne peut lier que les Etats membres.
La convention du Conseil n’exige pas, en revanche, que la totalité des
Etats membres soient liés pour que le texte entre en vigueur. Il suffit de cinq
ratifications ; après quoi, même des Etats non membres peuvent adhérer (art.
23).
En ratifiant la convention, les Etats membres ou non membres se
soumettent volontairement au régime suivant :
— il ne leur est plus permis dans le but de protéger la vie privée des
personnes, d’ériger entre eux des obstacles juridiques aux flux transfrontières
de données, que ce soit sous forme d’interdiction ou d’autorisation spéciale.
Seule demeure offerte la faculté de soumettre ces flux à une simple déclaration,
ceci dans le seul but d’être informé de la circulation des données personnelles
entre le territoire national et celui d’autres Etats.
— des exceptions à ce principe ne sont admises que dans trois cas :
1) lorsque certaines catégories d’informations traitées sont considérées
comme particulièrement sensibles (ex : opinions politiques) par un Etat
contractant et que celui-ci prend, dans sa législation interne, ainsi qu’il a été
indiqué, des mesures appropriées, assurant pour ces catégories d’informations un niveau de protection plus élevé que dans la législation d’un autre Etat
contractant ;
2) Lorsque le transfert de données a lieu entre un Etat contractant et un Etat
non contractant qui, de fait, ne présente pas de garanties suffisantes de
protection ou, variante de la même situation, lorsque ce transfert ne fait que
transiter sur le territoire d’un Etat contractant avant d’être réexpédié sur le
territoire d’un Etat non contractant qui, en l’absence d’une législation spécifique,
n’offrirait pas de garanties suffisantes ou dont les institutions ne reposeraient
pas sur les valeurs fondamentales communes aux sociétés fondamentales
communes aux sociétés démocratiques.
3) Lorsque l’emportent des prérogatives de souveraineté nationale. Dans ce
cas, même si les garanties de protection présentent un degré égal de
réciprocité, des interdictions ou limites peuvent néanmoins être opposées.
Toutefois, ces dérogations ne peuvent être mises en œuvre que sous certaines
conditions :
• le principe même de ces dérogations doit être prévu par une loi ; un
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