et aux Libertés », ne viennent retentir de manière négative sur les flux
transfrontières de données (FTFD) pris dans leur ensemble, qu’il s’agisse de
flux d’informations nominatives ou non.
Cette préoccupation — éviter des entraves sous forme d’obstacles
juridiques — est affirmée dans le préambule même de la recommandation :
« Reconnaissant :
— que les flux transfrontières de données de caractère personnel
contribuent au développement économique et social ;
— que les droits internes concernant la protection de la vie privée et les flux
transfrontières de données de caractère personnel sont susceptibles
d’entraver ces flux ;
— résolu à favoriser la libre circulation de l’information entre les pays membres
et à éviter la création d’obstacles injustifiés au développement des relations
économiques et sociales entre ces pays (...) ».
Il était sans aucun doute conforme à la vocation de l’OCDE, organisation à
compétence tout d’abord économique, de favoriser cette approche liée au libre
flux des informations tout en réservant une part non négligeable à l’aspect
« droits de l’homme ».
Le Conseil de l’Europe bénéficie, en revanche, d’une expérience éprouvée
dans le domaine de la protection des droits humains, expérience qui devait
directement influencer la rédaction du projet. Dès le préambule, « la
prééminence (...) des droits de l’homme et des libertés fondamentales » est
affirmée avant tout autre principe, en soulignant que « la finalité de la
convention est d’étendre la protection de ces droits et libertés fondamentales au
respect de la vie privée » ainsi que le prévoit l’art. 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme.
Après avoir réaffirmé « l’engagement du Conseil en faveur de la liberté
d’information sans frontières» conformément à l’esprit de l’art. 10 de la
convention précitée, ce n’est qu’au terme du préambule qu’apparaît le souci de
concilier cette approche avec le principe de libre circulation de l’information tel
qu’il est affirmé dans le texte de l’OCDE.
En réalité, à partir d’un même concept, « la libre circulation des
informations », l’OCDE et le Conseil de l’Europe ont cheminé par des voies
différentes bien que complémentaires :
— pour le Conseil, il s’agit d’abord de la « libre circulation des idées et des
opinions », c’est-à-dire de la liberté d’expression telle que la reconnaît la théorie
internationale des droits de l’homme ;
— pour l’OCDE, il s’agit surtout de la liberté d’échange des informations et des
données, c’est-à-dire de l’application à un domaine, en l’espèce spécifique du
principe de la liberté du commerce international.
— Différences tenant à la valeur contraignante :
Le texte de l’OCDE se présente sous forme d’une recommandation
assortie de lignes directrices, elle n’est donc soumise qu’à la procédure
d’adoption à l’unanimité des Etats membres, sans que celle-ci soit suivie de la
procédure d’ouverture à la signature, elle-même suivie de la ratification.
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