CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
Ainsi, le décret 1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l’étranger et portant application de l’article L. 151-3
du Code monétaire et financier (présenté par la doctrine comme aménageant le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques en France – Recueil Dalloz 2006, p. 218) soumet au principe de
l’autorisation préalable l’investissement d’un État (intra ou extracommunautaire) portant sur « les matériels conçus pour l’interception des correspondances et la détection à distance des conversations autorisés au
titre de l’article 226-3 du Code pénal ».
La commission consultative prévue à l’article R. 226-2 du Code
pénal s’est réunie six fois en 2011. Sa composition est la suivante :
– le directeur de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information ou son représentant, président ;
– un représentant du ministre de la Justice ;
– un représentant du ministre de l’Intérieur ;
– un représentant du ministre de la Défense ;
– un représentant du ministre chargé des Douanes ;
– un représentant du ministre chargé de l’Industrie ;
– un représentant de la CNCIS ;
– un représentant de l’Agence nationale des fréquences ;
– deux personnalités désignées en raison de leur compétence par le
Premier ministre.
En 2011, la Commission a connu, comme les années précédentes,
une nette augmentation de son activité. Elle a ainsi rendu 881 décisions
(contre 558 en 2009 et 643 en 2010) ventilées comme suit :
• 437 décisions d’autorisation initiale (275 concernant la commercialisation, 162 l’acquisition d’équipements soumis à autorisation) ;
• 121 décisions de renouvellement d’autorisation ;
• 257 décisions d’ajournement ;
• 28 décisions de refus ou de retrait ;
• 26 décisions de radiation ou d’annulation ;
• 8 décisions de mise « hors champ » de l’examen pour autorisation ;
• 4 décisions de mise en attente de la demande.
L’année 2011 a confirmé la tendance nouvelle observée en 2010 : le
nombre de décisions de mise « hors champ » de l’examen de la commission a continué à nettement diminuer, pour ne finalement concerner que
8 dossiers (contre 53 en 2009 et 15 en 2010).
Cette évolution est vraisemblablement le résultat d’une meilleure
connaissance et mise en application des dispositions de l’arrêté du
29 juillet 2004, qui emportent l’exclusion de certains types d’appareils,
qui étaient auparavant soumis à autorisation.
La CNCIS est également membre de la commission d’examen
des demandes émanant des services de l’État pouvant solliciter une
« autorisation de plein droit », conformément aux dispositions de l’article
R. 226-9 du Code pénal.
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