Rapport d’activité

Chapitre V

Le contrôle portant sur les
matériels d’interception

En vertu des articles R. 226-1 à R. 226-12 du Code pénal, le Premier
ministre est compétent pour accorder les autorisations de fabrication,
d’importation, d’exposition, d’offre, de location, de vente, d’acquisition
ou de détention de matériels permettant de porter atteinte à l’intimité de
la vie privée ou au secret des correspondances. Ces autorisations interviennent après avis d’une commission consultative à laquelle participe
la CNCIS. La structure de cette commission consultative a été modifiée
à la faveur de deux décrets publiés durant l’année 2009. Ainsi, le décret
n° 2009-834 du 7 juillet 2009 puis le décret n° 2009-1657 du 24 décembre
2009 ont confié la présidence de cette commission au directeur général
de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI),
lui-même rattaché au secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale. Cette mutation structurelle n’a en revanche emporté aucune
modification dans l’économie juridique du dispositif existant.
Le régime de contrôle, issu de l’arrêté du 29 juillet 2004, participe
d’une évolution de l’appréhension de ce secteur d’activité sensible par la
puissance publique (cf. rapport 2004, p. 34-38 ; rapport 2005, p. 31-33). Il
traduit une vision libérale quant à la mise sur le marché d’appareils dont
la liste initiale a été réduite, vision assortie d’une logique de vigilance
quant à l’utilisation finale de ces appareils (cf. rapport 2004, p. 38).
Si les règles de commercialisation ont été allégées par rapport au
dispositif réglementaire antérieur à 2004, cette facilitation de l’accès au
marché n’a pas induit une inflexion dans la qualification du caractère
« sensible » de ce type de matériel par les pouvoirs publics.

73

CNCIS 2011 IV.indd 73

11/01/2013 15:05:42

Select target paragraph3