CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
Ces chiffres permettent un triple constat :
• la téléphonie mobile reste la technologie qui motive le plus grand
nombre de demandes, même si les requêtes s’y rapportant ont été,
en 2011, au niveau le plus bas enregistré durant les quatre années de
plein exercice de la période expérimentale ;
• le niveau quantitatif des demandes concernant la téléphonie fixe, qui
avait suivi une progression à la hausse au cours des trois années précédentes, est en baisse ;
• si les demandes de prestation Internet sont également touchées par
la baisse générale des demandes en 2011, leur niveau est supérieur de
22,15 % à leur moyenne sur les trois années précédentes.
Section 3 – Étendue et modalités du contrôle
exercé par la CNCIS
Les demandes faites par les services doivent être dûment motivées, et ce au regard des motifs légaux retenus.
Les requêtes fondées sur l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 sont
validées préalablement par la « personnalité qualifiée » placée auprès du
ministre de l’Intérieur et nommée par la CNCIS pour une durée de trois
ans renouvelable, ou par l’un de ses adjoints nommés dans les mêmes
conditions. Elles doivent être sollicitées par des « agents individuellement désignés et dûment habilités ».
Les demandes relevant de l’article L. 244-2 du Code la sécurité intérieure sont validées par les personnels de permanence et de direction du
GIC.
La loi a conféré à la CNCIS la responsabilité de contrôler a posteriori l’activité de ces deux entités, et le devoir corrélatif de saisir le
ministre de l’Intérieur ou le Premier ministre d’une « recommandation »
quand elle « constate un manquement aux règles… ou une atteinte aux
droits et libertés ». La Commission a adressé trois recommandations au
ministre de l’Intérieur en 2011.
La « personnalité qualifiée » a privilégié le recours régulier aux
demandes de renseignements complémentaires avant validation ou
refus. Le nombre de refus a ainsi significativement chuté.
Les motifs principaux de refus et de recommandations, au titre de
l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006, sont liés à des demandes relatives
à des faits déjà commis et/ou faisant l’objet d’enquêtes judiciaires, à des
demandes concernant des cibles dont la situation pénale au regard du
Code de procédure pénale impose de prendre d’autres mesures et à des
requêtes relatives à des faits insusceptibles en l’état de constituer des
menées terroristes.
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