CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques avait
prévu un contrôle a posteriori. Toutefois, dès les premiers mois de son
fonctionnement, la Commission a instauré, avec l’accord du Premier
ministre, la pratique du contrôle préalable à la décision d’autorisation,
allant ainsi au-delà de la lettre de l’article L. 243-8 du Code de la sécurité
intérieure (ancien article 14 de la loi du 10 juillet 1991).
Ce contrôle a priori renforce les modalités de la protection de la
correspondance privée. Il constitue une garantie importante en ce que
l’avis de la Commission portant sur la légalité et sur la protection du
secret des correspondances intervient avant la décision et la mise en
œuvre de la mesure d’interception.
Depuis l’instauration de cette procédure d’avis a priori, les avis
défavorables ont été dans leur grande majorité suivis par l’autorité de
décision. En ce sens, cette pratique est plus efficace du point de vue de
la protection des libertés publiques que la recommandation prévue par
la loi et adressée après la notification de la mise en place d’une interception. Dans ce dernier cas, l’atteinte au secret des correspondances,
disproportionnée ou inadaptée, est effective, même si elle est de courte
durée et que l’interception est stoppée rapidement après sa mise en
œuvre et sa notification à la Commission.
En outre, cette pratique permet un dialogue utile avec les services
demandeurs et une meilleure prise en compte par ceux-ci, dès le stade
préparatoire, des préconisations de la Commission pour garantir le respect de la loi et l’équilibre entre la défense des intérêts fondamentaux
de la Nation et la protection du secret des correspondances. Ce dialogue
est enrichi et facilité par le travail de centralisation et d’intermédiation
effectué par le GIC.
Cette pratique de l’avis a priori a été étendue, par décision de la
Commission du 25 mars 2003, aux interceptions demandées en urgence
absolue. Elle a été confirmée le 18 février 2008 par une directive du Premier ministre, qui a qualifié ce contrôle a priori de « pratique la mieux à
même de répondre à l’objectif de protection efficace des libertés poursuivi par le législateur ».
Du fait de cet avis a priori, que la demande intervienne selon la
procédure « normale » ou en « urgence absolue », les dispositions de l’article L. 243-8 alinéas 1 à 3 du Code de la sécurité intérieure n’ont logiquement plus trouvé à s’appliquer au stade de l’autorisation de l’interception
de sécurité.
Elles prévoient en effet que : « La décision motivée du Premier
ministre mentionnée à l’article L. 242-1 est communiquée dans un délai
de 48 heures au plus tard au président de la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité.
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