Rapport d’activité

Chapitre III

Le contrôle des interceptions
de sécurité
(Titre IV du Livre II du Code
de la sécurité intérieure)

Le contrôle des autorisations
Il convient ici de décrire la nature et la portée du contrôle pratiqué
par la Commission sur les demandes d’interception dont elle est saisie.
Ce contrôle intervient en amont de l’autorisation d’interception,
sous la forme d’un avis qui est donné au moment de la présentation
et de la transmission au Groupement interministériel de contrôle (GIC)
des demandes des services habilités validées par le ministre de tutelle. Il
porte tant sur la forme que sur le fond de la requête. La décision d’autorisation relève du pouvoir exclusif du Premier ministre ou de ses délégués
(article L. 242-1 du Code de la sécurité intérieure).
Le contrôle de la Commission s’exerce aussi en aval de cette décision, durant toute l’exploitation de l’interception. Il peut fonder l’adoption de recommandations d’avertissement ou d’interruption.

Le contrôle en amont
La mission première de la CNCIS est la vérification de la légalité
des autorisations d’interceptions. Elle se traduit par un contrôle systématique et exhaustif de l’ensemble des demandes tant au stade initial
qu’à celui de l’éventuel renouvellement de l’interception.

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