CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 348 et
349 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la
défense ;
« En ce que la cour d’assises a répondu affirmativement aux questions n° 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 42,
43, 44, 48, 49, 50, 56, 57, 58, 61, 62 et 63 ;
« 1) alors que les questions doivent être rédigées en fait par référence au dispositif des décisions de mise en accusation et que ces
questions, qui se bornent à reproduire les termes de l’article 121-7 du
Code pénal relatifs aux modes de complicité sans reproduire, fut-ce succinctement, les termes des dispositifs des arrêts de mise en accusation
relatifs aux faits précis de complicité reprochés à M. X…, ne permettent
pas de justifier les déclarations de la cour d’assises relatives à la culpabilité de celui-ci et par conséquent l’arrêt de condamnation ;
« 2) alors que, dans la mesure où les réponses aux questions sur la
culpabilité servent de base à l’arrêt de condamnation, lesdites questions
doivent être rédigées en énonçant, fut-ce de façon résumée, les faits
figurant dans le dispositif de l’acte d’accusation faute de quoi l’arrêt de
condamnation ne saurait être considéré comme suffisamment motivé ;
« 3) alors que, en s’abstenant de motiver la déclaration de culpabilité, la cour a méconnu les textes susvisés » ;
Attendu que, d’une part, les questions critiquées, posées dans les
termes de la loi, caractérisent en tous leurs éléments les actes de complicité dont M. X… a été déclaré coupable ;
Attendu que, d’autre part, sont reprises dans l’arrêt de condamnation les réponses qu’en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d’assises d’appel spécialement composée, statuant dans la
continuité des débats, à vote secret et à la majorité, ont données aux
questions sur la culpabilité posées conformément aux dispositifs des
décisions de renvoi et soumises à la discussion des parties ;
Qu’en cet état, et dès lors qu’ont été assurés l’information préalable
sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits
de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il
a été satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des
droits de l’homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale ;
« En ce que la cour d’assises a prononcé à l’encontre de M. X…,
en violation du texte susvisé, une double peine, en le condamnant à la

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