Études et documents

« en ce que la cour d’assises a répondu affirmativement aux questions n° 1, 7, 27 et 45 ;
« 1) alors qu’est entachée de complexité prohibée, la question, formulée de façon abstraite interrogeant la cour d’assises sur le point de
savoir si la mort a été volontairement donnée à une pluralité de victimes
ou s’il a été tenté de donner volontairement la mort à une pluralité de
victimes ;
« 2) alors que la complexité dont s’agit ne saurait d’autant moins
être justifiée que la circonstance que les faits poursuivis, à les supposer
avérés, seraient susceptible de s’inscrire dans une action terroriste, que
précisément, par leur formulation, les questions susvisées présument
des réponses aux questions n° 3, 9, 29 et 47 interrogeant la cour d’assises sur le point de savoir si l’action spécifiée dans ses questions a été
commise intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par
l’intimidation ou la terreur » ;
Attendu que la cour d’assises spécialement composée a répondu
affirmativement aux questions suivantes :
No 1 : Est-il constant qu’à Paris, le 25 juillet 1995, la mort a été
volontairement donnée à huit personnes dont les noms sont énumérés ?
No 7 : Est-il constant qu’à Paris, le 25 juillet 1995, il a été tenté de
donner volontairement la mort à cent quarante-neuf personnes dont les
noms sont énumérés ?
No 27 : Est-il constant qu’à Paris, le 6 octobre 1995, il a été tenté de
donner volontairement la mort à trente-et-une personnes dont les noms
sont énumérés ?
No 45 : Est-il constant qu’à Paris, le 17 octobre 1995, il a été tenté de
donner volontairement la mort à vingt-et-une personnes dont les noms
sont énumérés ?
Attendu que ces questions n’encourent pas les griefs allégués ;
Que, d’une part, lorsque le complice paraît seul aux débats, l’existence du fait criminel principal est établi par les réponses affirmatives de
la cour d’assises aux questions qui lui sont posées dans la forme abstraite, sur la matérialité du crime ;
Que, d’autre part, quel que fût le nombre de victimes, les crimes
dont M. X… a été accusé procédaient, pour chacun d’entre eux, d’un acte
unique et indivisible accompli par les mêmes moyens dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu relevant d’une même intention homicide et devant entraîner les mêmes conséquences pénales ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

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