Études et documents

des articles 413-9, 413-10, 413-11 et 413-12 du Code pénal ne sont pas
contraires à la Constitution ;
– En ce qui concerne l’accès aux informations classifiées à l’occasion de perquisitions ;
– Quant aux perquisitions dans les lieux précisément identifiés comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense
nationale ;
29. Considérant que les dispositions du paragraphe I de l’article 56-4 du Code de procédure pénale prévoient que le Premier ministre
détermine de façon limitative les lieux précisément identifiés abritant des
éléments couverts par le secret de la défense nationale ; que cette liste,
régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi qu’au ministre chargé de la
Justice ; qu’elle est rendue accessible de façon sécurisée à tout magistrat intéressé ; qu’il ressort des travaux parlementaires que, par l’expression « lieu précisément identifi�� », le législateur a entendu que ne soit
pas désigné un bâtiment dans son ensemble ou une catégorie de locaux
mais une pièce clairement déterminée ; que la perquisition envisagée
dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le
secret de la défense nationale, n’est subordonnée à aucune autorisation
préalable ; que le fait de dissimuler des informations non classifiées, en
tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la
défense nationale, est pénalement réprimé ;
30. Considérant que, dans ces conditions, si le législateur a subordonné la perquisition d’un magistrat dans un lieu précisément identifié
comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale à la présence du président de la Commission ou de son représentant
et a écarté la possibilité pour ce magistrat de prendre connaissance des
éléments classifiés découverts sur les lieux, il a assorti la procédure de
perquisition de garanties de nature à assurer, entre les exigences constitutionnelles précitées, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ; que,
par suite, les dispositions du paragraphe I de l’article 56-4 du Code de
procédure pénale sont conformes à la Constitution ;
– Quant aux perquisitions dans les lieux se révélant abriter des
éléments couverts par le secret de la défense nationale :
31. Considérant que les dispositions du paragraphe II de l’article 56-4 du Code de procédure pénale définissent le régime juridique
des perquisitions au cours desquelles des éléments protégés par le secret
de la défense nationale sont incidemment découverts ; qu’en pareille
hypothèse, le magistrat présent ou immédiatement avisé par l’officier de
police judiciaire en informe le président de la Commission ; que, sans en
prendre connaissance, le magistrat ou l’officier de police judiciaire qui
les a découverts place sous scellés les éléments classifiés et les remet
ou les transmet, par tout moyen, au président de la Commission chargé

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