CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012

26. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu’une juridiction présente une demande motivée tendant à la déclassification et à la communication d’informations protégées à l’autorité administrative en
charge de la classification, cette dernière saisit sans délai la Commission
consultative du secret de la défense nationale ; que cette Commission
émet un avis dans les deux mois à compter de sa saisine en prenant en
consid��ration les missions du service public de la justice, le respect de la
présomption d’innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France, ainsi que la nécessité de préserver
les capacités de défense et la sécurité des personnels ; qu’à cette fin, le
président de la Commission peut mener toutes investigations utiles et
les membres de cette même Commission peuvent accéder à l’ensemble
des informations classifiées ; que l’avis dont le sens peut être favorable,
favorable à une déclassification partielle ou défavorable est adressé à
l’autorité administrative ; que, dans un délai de quinze jours à compter de
la réception de l’avis ou à l’expiration d’un délai de deux mois à compter
de la saisine de la Commission, l’autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l’avis, à la juridiction intéressée ; qu’en outre, le
sens de cet avis est publié au Journal officiel de la République française ;
27. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 2312-1
du Code de la défense, la Commission consultative du secret de la défense
nationale est une « autorité administrative indépendante » ; qu’elle est
composée de cinq membres, dont un président, un vice-président et un
membre, tous trois choisis par le Président de la République sur une liste
de six membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour
des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil
d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, un député désigné par le président de l’Assemblée nationale pour la durée de la législature et un sénateur désigné
par le président du Sénat après chaque renouvellement partiel de cette
assemblée ; que la durée du mandat des membres non parlementaires
est fixée à six ans ; que leur mandat n’est pas renouvelable ; qu’il ne peut
être mis fin à leurs fonctions qu’en cas d’empêchement constaté par la
Commission ; qu’est garantie son autonomie de gestion administrative
et financière ; que les ministres, autorités publiques et agents publics
ne peuvent s’opposer à son action pour quel que motif que ce soit et
prennent toutes mesures utiles pour la faciliter ;
28. Considérant qu’en raison des garanties d’indépendance conférées à la Commission ainsi que des conditions et de la procédure de
déclassification et de communication des informations classifiées, le
législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles précitées,
une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ; que, par suite, les dispositions de l’article L. 2311-1, des premier et deuxième alinéas de l’article
L. 2312-1, des articles L. 2312-2 et L. 2312-3, des premier au troisième
alinéas de l’article L. 2312-4, de l’article L. 2312-5 et des articles L. 2312-6,
L. 2312 7 et L. 2312-8 du Code de la défense, ainsi que les dispositions

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