CNCIS – 20e rapport d’activité 2011/2012

La jurisprudence de la chambre criminelle
relative aux interceptions de correspondances
Isabelle Harel-Dutirou
Conseillère référendaire à la chambre criminelle
de la Cour de cassation

Il résulte de l’article 427 du Code de procédure pénale que : « Hors
les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ». Cet article pose le principe de la liberté
de la preuve qui, en matière pénale, permet de rechercher tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité et de les produire
devant le juge pénal.
Pour autant, la preuve ne saurait être recherchée sans que soit
assuré le respect des principes énoncés par La Convention européenne
des droits de l’homme, notamment des articles 3 relatif au respect de la
dignité humaine, 6 § 1 relatif au procès équitable et 8 relatif à la protection de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Les
moyens de preuve produits devant le juge pénal ne sauraient procéder
d’une méconnaissance des règles de procédure et avoir pour effet de
porter atteinte aux droits de la défense.
Ces principes ont donné lieu à une importante jurisprudence de la
part de la Cour européenne qui, conformément à l’article 19 de la Convention, en contrôle le respect par les États et en précise le sens, ainsi qu’à
de nombreuses décisions de la Cour de cassation témoignant d’un souci
de concilier efficacité et célérité de l’action et respect des droits des individus dans des sociétés démocratiques.
Ces décisions ont porté notamment sur ces éléments de preuve
que constituent les données fournies par l’interception des correspondances qui constituent des atteintes à la liberté individuelle, à l’intimité
de la vie privée et au respect du domicile, permettant d’apporter d’importantes précisions à une législation très encadrée et de rappeler les limites
à respecter.

Une procédure très encadrée
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
et les interceptions de correspondance
Il résulte de l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme que «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu’il ne peut y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une

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