Études et documents
Les conditions de la conservation doivent permettre une extraction
dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités
judiciaires.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES
ADMINISTRATIVES PRÉVUES PAR LE II BIS DE L’ARTICLE 6 DE LA
LOI n° 2004 575 DU 21 JUIN 2004
Article 5
Les agents mentionnés au premier alinéa du II bis de l’article 6 de
la loi du 21 juin 2004 susvisée sont désignés par les chefs des services
de police et de gendarmerie nationales chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, dont la liste est fixée par l’arrêté prévu à
l’article 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée. Ils sont habilités par le
directeur général ou central dont ils relèvent.
Article 6
Les demandes de communication de données d’identification,
conservées et traitées en application du II bis de l’article 6 de la loi du
21 juin 2004 susvisée, comportent les informations suivantes :
a) le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service
d’affectation et l’adresse de celui-ci ;
b) la nature des données dont la communication est demandée et, le cas
échéant, la période intéressée ;
c) la motivation de la demande.
Article 7
Les demandes sont transmises à la personnalité qualifiée instituée à l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques.
Ces demandes ainsi que les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d’un
an dans un traitement automatisé mis en œuvre par le ministère de
l’Intérieur.
Article 8
Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont
adressées, sans les éléments mentionnés aux a) et c) de l’article 6, par
un agent désigné dans les conditions prévues à l’article 5 aux personnes
mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, lesquelles transmettent sans délai les données demandées à l’auteur de la demande.
Les transmissions prévues à l’alinéa précédent sont effectuées selon
des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par
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