CNCIS – 20e rapport d’activité 2011-2012
Article L. 245-3
Le fait par une personne exploitant un réseau de communications
électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du premier alinéa de l’article L. 244-2, de
communiquer les informations ou documents ou de communiquer des
renseignements erronés est puni de six mois d’emprisonnement et de
7 500 euros d’amende.
1.3 Les textes réglementaires récents visant la loi du 10 juillet 1991
Décret n° 2002-497 du 12 avril 2002 relatif au groupement interministériel de contrôle (JO du 13 avril 2002)
« […] Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des “communications électroniques”,
modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, l’ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et la loi n° 2001-1062 du 15 novembre
2001 […]. »
Article 1er – « Le Groupement interministériel de contrôle est un
service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité. »
Article 2 – « Le Groupement interministériel de contrôle a pour
mission :
1) de soumettre au Premier ministre les propositions d’interception présentées dans les conditions fixées par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991
susvisée ;
2) d’assurer la centralisation de l’exécution des interceptions de sécurité
autorisées ;
3) de veiller à l’établissement du relevé d’opération prévu par l’article 8
de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi qu’à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l’article 9 de la même
loi. »
Article 3 – « Le directeur du Groupement interministériel de contrôle
est nommé par arrêté du Premier ministre. »
Article 4 – « Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme
de l’État est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. »
Décret n° 2002-997 du 16 juillet 2002 relatif à l’obligation mise à
la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie en application
de l’article 11-1 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret
des correspondances émises par la voie des « communications électroniques » (JO du 18 juillet 2002)
Article 1 – « L’obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
résulte d’une décision écrite et motivée, émanant du Premier ministre,
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