Études et documents
le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations
qu’elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre
ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu’ils ne sont pas en mesure
de satisfaire à ces réquisitions.
Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans
lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l’État.
Article L. 244-2
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en
application du Code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre
ou, en ce qui concerne l’exécution des mesures prévues à l’article L. 2413, le ministre de la Défense ou le ministre de l’Intérieur peuvent recueillir,
auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de
communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont
nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi. La fourniture des informations ou documents visés à l’alinéa précédent ne constitue pas un
détournement de leur finalité au sens de l’article 226-21 du Code pénal.
Article L. 244-3
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le Livre II
du Code des postes et des « Communications électroniques », le ministre
chargé des communications électroniques veille notamment à ce que
l’exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires
pour assurer l’application des dispositions du présent titre et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du Livre Ier du Code de procédure pénale
relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des
télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire.
Chapitre V : Dispositions pénales
Article L. 245-1
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi,
à l’exécution d’une décision d’interception de sécurité, de révéler l’existence de l’interception est puni des peines mentionnées aux articles 22613, 226-14 et 226-31 du Code pénal.
Article L. 245-2
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier
alinéa de l’article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est
puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
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