Jurisprudence de la Commission
Après seize années d’activité soutenue dans plusieurs compositions
différentes, et sous trois présidences successives, les prises de position
de la Commission (avis et recommandations) constituent un « corpus »
de jurisprudence qui mérite désormais d’apparaître en tant que tel dans
le rapport annuel.
Jusqu’à présent, cette jurisprudence était présentée sous l’intitulé « observations sur les motifs légaux d’interception », dans la partie
« Études et documents ». Il a paru plus approprié de réserver cette partie
(devenue la troisième partie du rapport annuel) aux sources « externes »
à la Commission, même si elles font partie de son environnement juridique. Cette nouvelle deuxième partie du rapport reprendra donc l’état de
la jurisprudence de la Commission en ce qui concerne les quatre principaux motifs légaux d’interception. Elle est précédée d’une réflexion horizontale de la Commission sur la motivation des demandes en général.
La qualité de la motivation des demandes
d’interception
Chaque semaine, la Commission est amenée à donner son avis sur
plus d’une centaine de demandes d’interception de sécurité ; en outre, chaque jour, elle statue en urgence sur cinq à dix demandes.
C’est la motivation de ces demandes qui constitue la base du contrôle
de légalité de celles-ci.
Elle doit donc être :
– suffisante ;
– pertinente ;
– et sincère.
Une motivation suffisante
La motivation doit être suffisante en quantité, mais aussi en qualité.
• En quantité :
Trois lignes ne suffisent pas. Elles ne permettent pas de cerner la personnalité de la cible, de développer un minimum les soupçons qui pèsent
35