CNCIS – 16e rapport d’activité 2007

en appel. Or, celle-ci a conclu à la compatibilité de la loi nationale en cause
avec l’article 8 de la Convention et avec les principes qui se dégagent de
la jurisprudence de la Cour en la matière. Les juridictions nationales peuvent écarter – ex officio ou à la demande des parties – les dispositions du
droit interne qu’elles jugent incompatibles avec la Convention et ses protocoles additionnels. Saisies du bien-fondé de l’accusation pénale dirigée
contre le requérant, les juridictions nationales ont admis les enregistrements des communications du requérant en tant que moyen de preuve à
charge, en vertu de l’article du CPP qui régissait l’utilisation des écoutes
téléphoniques comme moyen de preuve au procès pénal. À cet égard, il a
été loisible au requérant et à son avocat de consulter les notes du parquet
contenant les transcriptions des conversations du requérant versées par le
président du tribunal militaire territorial au dossier d’instruction de l’affaire.
L’illégalité des écoutes téléphoniques alléguée par le requérant devant les
juges nationaux se rapporte exclusivement à la méconnaissance des dispositions nationales légales de par l’absence d’autorisation du parquet le
visant personnellement et de transcription intégrale des communications
interceptées par les services spéciaux. Le droit procédural prévoit que les
preuves n’ont pas de valeur préétablie et ne sont pas hiérarchisées, leur
force probante étant fonction de l’intime conviction des juges quant à l’ensemble des preuves administrées, sans qu’il y ait donc présomption de
supériorité d’une preuve sur une autre. Les enregistrements litigieux n’ont
pas constitué le seul moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine
des juges. Le tribunal militaire territorial et les juridictions supérieures ont
confronté les enregistrements à d’autres éléments de preuve.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 41 – Le constat de violation de l’article 8 représente une satisfaction
équitable suffisante pour le préjudice moral.

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