Jurisprudence européenne et française

Cour de cassation – Chambre criminelle 1er mars 2006
– Éléments d’arrêt
Criminalité organisée – sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules – sonorisation du parloir d’un détenu – régularité
– atteinte au principe de la loyauté des preuves.
Articles 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme, 591, 593, 706-960, 706-102 du Code de procédure pénale ;
Moyen du pourvoi
L’arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des actes de la procédure tirée de l’irrégularité de la sonorisation du parloir de Catherine Y... ;
Aux motifs que, « par commission rogatoire du 12 mai 2005, les
magistrats instructeurs ordonnaient la mise en place d’un dispositif de
sonorisation des parloirs de Catherine Y... avec les personnes habilitées à
lui rendre visite ; ce procédé avait déjà été utilisé lors des premiers mois
de détention provisoire de Georges Z... ; que les conseils de Michel X...
considèrent qu’il s’agit à la fois d’une atteinte à la vie privée, d’une provocation de juges visant à se procurer des éléments de preuve contre
leur client et donc d’une atteinte aux droits de la défense ; que les trois
procès-verbaux ont été établis, qui ne font apparaître dans la retranscription des conversations tenues aucun élément déterminant ou nouveau à
l’encontre des personnes mises en examen ou en cause ;
Que Catherine Y... a été mise supplétivement en examen le 13 avril
2005 pour recel de blanchiment de produits d’un trafic de stupéfiants,
recel de blanchiment aggravé, il était donc possible aux magistrats instructeurs de faire application des dispositions de l’article 706-96 du Code
de procédure pénale, lesquelles renvoient à celles de l’article 706-73, 4
du même Code, s’agissant de faits de recel ; que cette disposition de la
loi du 9 mars 2004, qui précise que la mise en place du dispositif technique se fait sans le consentement des intéressés en des lieux publics ou
privés déterminés par le juge d’instruction et permet l’enregistrement
de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou
confidentiel, a fait l’objet, avant d’être votée et promulguée, – après avis
du Conseil constitutionnel –, de débats qui ont démontré la volonté du
législateur de choisir entre l’éventuelle atteinte à la vie privée et la nécessaire adaptation des moyens policiers et judiciaires d’investigations pour
contrer la délinquance organisée ;
Qu’en conséquence, la mise en place d’un dispositif d’écoutes et
la transcription des paroles entendues ne peuvent porter atteinte aux
droits de la défense, puisque réalisées conformément à une disposition
législative et sous le contrôle d’un juge ;
D’autant que la retranscription de ces écoutes, ainsi qu’il ressort du
contenu des procès-verbaux contestés, ne comporte que les propos relatifs à la procédure en cours et ne fait nullement état de faits concernant la

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